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Arrêté du 27 février 1995
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,
Arrêtent:
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TABLEAU ANNEXE
9000REDEVANCES
POUR UTILISATION DU MATERIEL DE L'ETAT
9100I. - Matériels transportables
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
......................................................
Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.
9200
II. - Véhicules
et moyens d'étalonnage mobile
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
......................................................
En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.
9300
III. - Autres matériels
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
......................................................
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES TARIFS DES REDEVANCES POUR UTILISATION,SUR DEMANDE,DU MATERIEL DE L'ETAT A L'OCCASION DU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE CE CONTROLE SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT DANS LE TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES REDEVANCES FIXEES PAR L'ART. 1 CI-DESSUS SONT VERSEES AUX REGIES DE RECETTES INSTITUEES AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT POUR ETRE AFFECTEES AU FONDS DE CONCOURS N0 21-2-2-063 DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR.
EN CAS DE DETERIORATION D'UN MATERIEL DE L'ETAT PAR LA FAUTE D'UN DEMANDEUR,LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DE CE MATERIEL EST A LA CHARGE DUDIT DEMANDEUR.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 10-03-1994.
Fait à Paris, le 27 février 1995.
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances:
Le chef de service,
D. VIEIL
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE