JORF n°57 du 8 mars 1995

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.
2. Le taux de la vacation est fixé à:
a) 1 320 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations;
b) 540 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nuclaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée:
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.


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Version 1

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.

2. Le taux de la vacation est fixé à:

a) 1 320 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations;

b) 540 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nuclaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée:

- en application d'une procédure d'assurance de la qualité;

- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.