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Arrêté du 27 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, c-mplété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté d5 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o40I00JN, 001o03I00JE - 44o40I00JN, 000o21I48JE 44o46I14JN, 000o17I24JE - 44o57I24JN, 000o17I24JE 45o00I00JN, 000o19I29JE - 45o00I00JN, 001o04I41JE 44o40I00JN, 001o03I00JE.b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 105 (3200 mètres).
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II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o20I46JN, 001o01I32JE - 44o42I23JN, 000o01I24JE 45o00I00JN, 000o19I29JE - 45o00I00JN, 001o04I41JE 44o20I55JN, 001o01I37JE.b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 105 (3200 mètres).
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Texte totalement abrogé
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION SUSVISEE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-08-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL