JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 42o 33I 03J N, 009o 29I 10J E.
Limité à l'Ouest par le méridien 009o 24I 00J E.
b) Limites verticales: de la surface à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface et/ou 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:

a) Limites latérales:

Cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 42o 33I 03J N, 009o 29I 10J E.

Limité à l'Ouest par le méridien 009o 24I 00J E.

b) Limites verticales: de la surface à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface et/ou 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.