Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers et ses trois annexes (no I Ingénieurs et cadres, no II Classifications, no III Salaires) du 7 novembre 1990, à l'exclusion:
- des termes: <<âgés de plus de dix-huit ans>> figurant à l'article 4.26;
- des termes: <<des cabinets="" ou="" entreprises="" de="" plus="" vingt-cinq="" salariés="">> figurant au premier alinéa de l'article 4.31.
Le point 1 de l'article 3.18.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
L'article 4.21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le premier alinéa de l'article 4.24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 7.51.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Le point 9.04 de l'article 9 est étendu sous réserve que l'organisme choisi par la commission paritaire soit juridiquement habilité à réaliser des opérations d'assurance et que, lorsque ledit organisme sera désigné,
l'obligation posée ne concernera pas les entreprises déjà adhérentes à tout autre organisme juridiquement habilité et offrant une couverture au moins équivalente.
Le premier alinéa de l'article 10.01 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 10.05 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
122-14-7 du code du travail.
L'annexe III Salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au S.M.I.C.
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