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Arrêté du 27 février 1991
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 7 novembre 1990, ses trois annexes (no I Ingénieures et cadres, no II Classifications, no III Salaires);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des convention et accords),
- des termes: <<âgés de plus de dix-huit ans>> figurant à l'article 4.26;
- des termes: <
Le point 1 de l'article 3.18.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
L'article 4.21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le premier alinéa de l'article 4.24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 7.51.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Le point 9.04 de l'article 9 est étendu sous réserve que l'organisme choisi par la commission paritaire soit juridiquement habilité à réaliser des opérations d'assurance et que, lorsque ledit organisme sera désigné,
l'obligation posée ne concernera pas les entreprises déjà adhérentes à tout autre organisme juridiquement habilité et offrant une couverture au moins équivalente.
Le premier alinéa de l'article 10.01 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 10.05 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
122-14-7 du code du travail.
L'annexe III Salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au S.M.I.C.
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Fait à Paris, le 27 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE