JORF n°0002 du 3 janvier 2025

Article 2

Article 2

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Obligation des accords régionaux pour les ouvriers du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Résumé Les ouvriers du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent suivre les règles locales sur les salaires et les déplacements, sans parler de 'niveau national'.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 septembre 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 septembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 septembre 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 septembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.