Article 4
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Expérimentation et évaluation des nouveaux types de matériel militaire
Chaque nouveau type de matériel mis en dotation après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, avant mise en service, d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par l'état-major de l'armée de terre ou, le cas échéant, par l'état-major de l'armée ayant acquis, conçu ou développé le matériel correspondant.
Au vu de cette évaluation, le chef d'état-major des armées fixe les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.
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