JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en date du 27 décembre 2017, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2017-2018 est fixé à 1 203, répartis entre les établissements suivants :
Paris 180
dont :
Paris-V 43
Paris-VI 36
Paris-VII 42
Paris-XI 14
Paris-XII 16
Paris-XIII 16
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 13
Aix-Marseille. 72
Amiens. 28
Angers. 15
Antilles 11
Besançon. 24
Bordeaux . 58
Brest 30
Caen 23
Auvergne Clermont-Ferrand-I 45
Corse 3
Bourgogne-Dijon 30
Grenoble Alpes 17
Guyane 1
La Réunion 8
Lille 89
dont :
Lille-II 87
Institut catholique de Lille 2
Limoges 14
Lorraine 61
Lyon-I 51
Montpellier-I 52
Nantes 39
Nice 43
Nouvelle-Calédonie 5
Poitiers 17
Polynésie Française 4
Reims 35
Rennes-I 42
Rouen 33
Saint-Etienne 10
Strasbourg 60
Toulouse-III 76
Tours 27
Total 1 203
En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études d'odontologie à la rentrée universitaire 2018-2019 dans chacun des établissements visés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques est fixé comme suit :
Angers3
Auvergne Clermont-Ferrand-I5
Paris V9
Paris VII6
Paris XIII5
Rennes-I2
Rouen5
Strasbourg5
Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en date du 27 décembre 2017, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2017-2018 est fixé à 1 203, répartis entre les établissements suivants :

Paris 180

dont :

Paris-V 43

Paris-VI 36

Paris-VII 42

Paris-XI 14

Paris-XII 16

Paris-XIII 16

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 13

Aix-Marseille. 72

Amiens. 28

Angers. 15

Antilles 11

Besançon. 24

Bordeaux . 58

Brest 30

Caen 23

Auvergne Clermont-Ferrand-I 45

Corse 3

Bourgogne-Dijon 30

Grenoble Alpes 17

Guyane 1

La Réunion 8

Lille 89

dont :

Lille-II 87

Institut catholique de Lille 2

Limoges 14

Lorraine 61

Lyon-I 51

Montpellier-I 52

Nantes 39

Nice 43

Nouvelle-Calédonie 5

Poitiers 17

Polynésie Française 4

Reims 35

Rennes-I 42

Rouen 33

Saint-Etienne 10

Strasbourg 60

Toulouse-III 76

Tours 27

Total 1 203

En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études d'odontologie à la rentrée universitaire 2018-2019 dans chacun des établissements visés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques est fixé comme suit :

Angers3

Auvergne Clermont-Ferrand-I5

Paris V9

Paris VII6

Paris XIII5

Rennes-I2

Rouen5

Strasbourg5

Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.

Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.

Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.