JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 1

Article 1

Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à :
-4.5 à compter du 1er janvier 2018 ;
-5 à compter du 1er janvier 2019 ;
-5.5 à compter du 1er janvier 2020 ;
-6 à compter du 1er janvier 2021. »


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à :

-4.5 à compter du 1er janvier 2018 ;

-5 à compter du 1er janvier 2019 ;

-5.5 à compter du 1er janvier 2020 ;

-6 à compter du 1er janvier 2021. »