JORF n°0005 du 6 janvier 2017

Article 2

Article 2

La cellule d'urgence médico-psychologique régionale est désignée par l'agence régionale de santé parmi les cellules d'urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région.
Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité.


Historique des versions

Version 1

La cellule d'urgence médico-psychologique régionale est désignée par l'agence régionale de santé parmi les cellules d'urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région.

Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité.