JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Article 33

Article 33

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets ;
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;

― trier, recycler, valoriser ses déchets ;

― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.