JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Article 63

Article 63

Les substances visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté font l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.


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Les substances visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté font l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.