JORF n°0012 du 15 janvier 2008

Chapitre II Jury de l'examen professionnel

Article 5

Le jury de l'examen professionnel comprend neuf membres répartis en trois collèges égaux, par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est composé ainsi qu'il suit :

Personnalités qualifiées

Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant.
Vice-président : un représentant de la direction générale de l'offre de soins désigné par le ministre chargé de la santé.
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.

Elus locaux

Deux élus membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
Un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Fonctionnaires territoriaux

Un médecin de sapeurs-pompiers professionnels exerçant l'emploi de médecin-chef désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 6

Le jury pourra s'adjoindre en tant que de besoin des experts (examinateurs) avec voix consultative, notamment un infirmier d'encadrement des sapeurs-pompiers professionnels et un médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 7

Il est attribué à chaque candidat une note de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.