JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 4

Article 4

Le temps accompli durant la journée de solidarité, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures ou de la durée de sept heures proratisée pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel est restitué au crédit des intéressés.


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Le temps accompli durant la journée de solidarité, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures ou de la durée de sept heures proratisée pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel est restitué au crédit des intéressés.