Arrêté du 27 décembre 2005

Article 4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Le temps accompli durant la journée de solidarité, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures ou de la durée de sept heures proratisée pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel est restitué au crédit des intéressés.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006