JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 4

Article 4

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins 40 jours.
La demande de congé pris au titre du compte épargne-temps doit être présentée par écrit par l'agent dans les délais suivants :
- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;
- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 40 jours ouvrés ;
- six mois pour une durée du congé supérieure à 40 jours ouvrés.
Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.
L'autorisation de congé peut être refusée pour des motifs liés aux nécessités de service. Le refus doit être motivé. L'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente, laquelle émet un avis motivé qui est transmis au directeur de l'établissement concerné.


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Version 1

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins 40 jours.

La demande de congé pris au titre du compte épargne-temps doit être présentée par écrit par l'agent dans les délais suivants :

- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;

- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 40 jours ouvrés ;

- six mois pour une durée du congé supérieure à 40 jours ouvrés.

Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.

L'autorisation de congé peut être refusée pour des motifs liés aux nécessités de service. Le refus doit être motivé. L'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente, laquelle émet un avis motivé qui est transmis au directeur de l'établissement concerné.