Article 3
Le compte épargne-temps est tenu par l'établissement employant l'agent concerné. Un décompte individuel est remis à l'agent au moins une fois par an. Le décompte doit faire apparaître les droits disponibles en début de période, les droits épargnés en cours de période en distinguant les diverses sources d'alimentation, les droits consommés pendant la période et le solde des droits disponibles à la fin de la période, ainsi que, le cas échéant, la date limite à laquelle le compte épargne-temps doit être soldé.
Un agent ne peut ouvrir plusieurs comptes épargne-temps simultanément.
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