Article 2
Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse de l'agent, adressée au directeur de l'établissement concerné, formulée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours ont été acquis.
Le compte épargne-temps est alimenté sur demande écrite de l'agent. Il peut être abondé une fois par an à la date fixée au premier alinéa du présent article dans la limite de 22 jours.
Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours pouvant être reporté sur le compte épargne-temps est fixé proportionnellement à leur quotité de travail.
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