JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article A. 125-2 du code des assurances, après les mots : « à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties », sont insérés les mots : « des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties ».

Au quatrième alinéa de l'article A. 125-2 du code des assurances, après les mots : « à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties », sont insérés les mots : « des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties ».


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Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article A. 125-2 du code des assurances, après les mots : « à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties », sont insérés les mots : « des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties ».

Au quatrième alinéa de l'article A. 125-2 du code des assurances, après les mots : « à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties », sont insérés les mots : « des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties ».