Arrêté du 27 décembre 2001

Article 7

Abrogé10 janvier 2024

Créé le 29 décembre 2001

La subvention est versée dans les conditions suivantes :
  • un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
  • des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
  • le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;
  • le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2023art. 9

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 9 janvier 2024

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;

le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.