Arrêté du 27 décembre 2001

Article 6

Abrogé10 janvier 2024

Créé le 29 décembre 2001

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.
2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-27 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2023art. 9

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 9 janvier 2024

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'

article 5

. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'

article 5

. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.