Arrêté du 27 décembre 2001

Article 5

Abrogé10 janvier 2024

Créé le 29 décembre 2001

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou pour des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2023art. 9

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 9 janvier 2024

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou pour des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.