Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury. »
II. - Après le troisième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.
« Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent, en outre, satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
« Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :
« 1o Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
« 2o Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
« 3o Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.
« La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.
« Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.
« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente pour la discipline hospitalière du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section. »
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