Arrêté du 27 décembre 1996

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation veille, dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

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