JORF n°3 du 4 janvier 1996

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
<< A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse,
compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
<< Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.

<< A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse,

compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.

<< Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. >>