JORF n°304 du 31 décembre 1995

Art. 2. - Sont admis à se présenter aux concours spéciaux d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont admis à se présenter aux concours spéciaux d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté.