Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F.
Arrêté du 27 décembre 1995
Historique des versions
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F.