Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de la Réunion pour le paiement des secours urgents et exceptionnels, dans la limite de 8 000 F par opération.
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Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de la Réunion pour le paiement des secours urgents et exceptionnels, dans la limite de 8 000 F par opération.
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Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de la Réunion pour le paiement des secours urgents et exceptionnels, dans la limite de 8 000 F par opération.