Arrêté du 27 décembre 1994

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Le montant maximum unitaire des vacations prévues à l'article 1er est fixé de la manière suivante:
<< Officiers: 61,20 F;
<< Sous-officiers: 49,19 F;
<< Caporaux: 43,75 F;
<< Sapeurs: 40,69 F. >>

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