La sanction de la formation conduisant à la délivrance de ce brevet professionnel est organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 14 octobre 1993; Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE BP SUSVISE EST INSTITUE SUR LE PLAN NATIONAL.
LA SANCTION DE LA FORMATION CONDUISANT A LA DELIVRANCE DE CE BREVET PROFESSIONNEL EST ORGANISEE SOUS LA FORME D'UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
LES REFERENTIELS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AUX QUATRE OPTIONS FIGURENT:
EN ANNEXE I POUR CE QUI CONCERNE L'OPTION PRODUCTIONS HORTICOLES;
EN ANNEXE II POUR CE QUI CONCERNE L'OPTION TRAVAUX FORESTIERS;
EN ANNEXE III POUR CE QUI CONCERNE L'OPTION TRAVAUX PAYSAGERS;
EN ANNEXE IV POUR CE QUI CONCERNE L'OPTION AGRO-EQUIPEMENTS DU PRESENT ARRETE.
L'EXPERIEMENTATION DEBUTE A LA RENTREE SCOLAIRE 1993 ET SE TERMINE A LA FIN DE LA SESSION 1994,POUVANT ETRE PROLONGEE D'UN AN SI NECESSAIRE.
Fait à Paris, le 27 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT