Abrogé11 janvier 1995
Créé le 14 janvier 1994
En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition de la commission d'appel d'offres est celle prévue à l'article 2 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, pour l'ouverture des plis, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.