Arrêté du 27 décembre 1993

Article 3

Abrogé11 janvier 1995

Créé le 14 janvier 1994

En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition de la commission d'appel d'offres est celle prévue à l'article 2 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, pour l'ouverture des plis, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-27 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 janvier 1995

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au mardi 10 janvier 1995

En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition de la commission d'appel d'offres est celle prévue à l'

article 2

du présent arrêté. Dans ce dernier cas, pour l'ouverture des plis, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.