Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 9 janvier 1993
Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 9 janvier 1993
Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009
Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)
En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009
Pour pouvoir être mis sur le marché les produits de la pêche destinés à la consommation humaine doivent, notamment, avoir été capturés, conservés et éventuellement manipulés à bord de navires de pêche ou, le cas échéant, manipulés à bord de navires-usines agréés, conformément aux règles d'hygiène fixées par le présent arrêté, aux titres I et II respectivement.
Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.