Arrêté du 27 décembre 1990

Article 5

Abrogé12 avril 2008

Créé le 7 février 1991

Sont dispensées de l'examen et du stage les personnes ayant exercé, en toute sécurité, les fonctions d'artificier dans des spectacles pyrotechniques au sein d'une société de production d'artifices de divertissement ou pour le compte d'un organisateur de spectacles.
Dans ce cas, la demande de certificat, accompagnée des justificatifs, est présentée directement au préfet par l'intéressé dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté pour être soumise à l'avis du jury défini à l'article 2.
Passé ce délai, aucune dispense ne sera plus accordée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-27 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2008

Abrogé parArrêté du 17 mars 2008art. 12 (V)

En vigueur du jeudi 7 février 1991 au vendredi 11 avril 2008

Sont dispensées de l'examen et du stage les personnes ayant exercé, en toute sécurité, les fonctions d'artificier dans des spectacles pyrotechniques au sein d'une société de production d'artifices de divertissement ou pour le compte d'un organisateur de spectacles.

Dans ce cas, la demande de certificat, accompagnée des justificatifs, est présentée directement au préfet par l'intéressé dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté pour être soumise à l'avis du jury défini à l'

article 2

.

Passé ce délai, aucune dispense ne sera plus accordée.