Arrêté du 27 décembre 1990

Article 3

Abrogé12 avril 2008

Créé le 7 février 1991

Les attestations de stage accompagnées des appréciations de compétence sont délivrées par les organismes de formation agréés.
Pour être agréé, un organisme doit déposer à la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).
L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de la commission technique relative aux artifices de divertissement.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2008

Abrogé parArrêté du 17 mars 2008art. 12 (V)

En vigueur du jeudi 7 février 1991 au vendredi 11 avril 2008

Les attestations de stage accompagnées des appréciations de compétence sont délivrées par les organismes de formation agréés.

Pour être agréé, un organisme doit déposer à la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).

L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de la commission technique relative aux artifices de divertissement.

Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.