Abrogé12 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2008 - art. 12 (V)
Créé le 7 février 1991
La mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat défini dans les conditions du présent arrêté, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.