Arrêté du 27 décembre 1978

Article 1

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En vigueur depuis le 27 janvier 1979 · Dernière version le 13 avril 1999

On entend par tracteur agricole ou forestier, tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
Le présent arrêté ne s'applique qu'aux tracteurs définis à l'alinéa ci-dessus, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction, comprise entre 6 et 40 km par heure.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 avril 1999

En vigueur du samedi 27 janvier 1979 au lundi 12 avril 1999