JORF n°0112 du 14 mai 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les demandes de certificats de qualification de conducteur

Résumé Les conducteurs de pont avec un certificat de capacité PB doivent envoyer leur demande de certification avec les preuves de navigation.

Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté et titulaire d'un certificat de capacité PB sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique " vos démarches ".

Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g est un certificat de capacité PB accompagné d'un livret de service comportant les jours requis conformément à l'article A. 4231-2-10 du code des transports. Une épreuve pratique conformément au 3 de l'article A. 4231-2-10 du code des transports est également organisée pour vérifier l'aptitude du candidat sur un bateau de plus de 35 mètres hors tout.


Historique des versions

Version 1

Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté et titulaire d'un certificat de capacité PB sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique " vos démarches ".

Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g est un certificat de capacité PB accompagné d'un livret de service comportant les jours requis conformément à l'article A. 4231-2-10 du code des transports. Une épreuve pratique conformément au 3 de l'article A. 4231-2-10 du code des transports est également organisée pour vérifier l'aptitude du candidat sur un bateau de plus de 35 mètres hors tout.