Arrêté du 27 avril 2018

Article 3

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

La composition du comité technique unique de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés et de la communauté d'universités et établissements Université Paris Lumières est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, président, ou son représentant ;
  • le directeur des ressources humaines de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, ou son représentant ;
  • le président de la communauté d'universités et établissements Université Paris Lumières, ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

  • trois représentants titulaires ;
  • trois représentants suppléants.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste conformément à l'article 13 du même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 27 mai 2022art. 13 (VT)

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022

La composition du comité technique unique de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés et de la communauté d'universités et établissements Université Paris Lumières est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, président, ou son représentant ;
  • le directeur des ressources humaines de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, ou son représentant ;
  • le président de la communauté d'universités et établissements Université Paris Lumières, ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

  • trois représentants titulaires ;
  • trois représentants suppléants.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste conformément à l'article 13 du même décret.