JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 1

Article 1

L'article 23 de l'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve physique gendarmerie pour laquelle toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 23 de l'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve physique gendarmerie pour laquelle toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire. ».