JORF n°0100 du 29 avril 2010

Article 4

Article 4

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.

Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.