Arrêté du 27 avril 2010

Article 4

Créé le 30 avril 2010

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4111-2 (VT) Code de la santé publiqueart. L4141-3-1 (V) Code de la santé publiqueart. L4221-14-1 (V) Code de la santé publiqueart. L4131-1-1 (V) Code de la santé publiqueart. L4151-5-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 avril 2010