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Arrêté du 27 avril 2007

Article 4

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 31 mai 2023

Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " surf ", ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités nautiques ", mention monovalente " surf ", sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2023

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2023art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parArrêté du 26 avril 2012art. 2

Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " surf ", ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités nautiques ", mention monovalente " surf ", sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au jeudi 10 mai 2012

Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « surf », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « surf », sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « surf », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente « surf », pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement du surf de quatre cent quatre-vingts heures en deux années minimum, sont dispensés de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.