Article 5
En cas de concours, par défaut, les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres définie à l'article 2 ci-dessus constituent le jury de concours prévu par l'article 24 du code des marchés publics.
S'ajoutent les membres désignés par le président du jury en application du d et, le cas échéant, du e de l'article 24.
En outre participent au jury, avec voix consultative, les membres désignés au titre du II et du III de l'article 24.
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