Article 2
L'organisation syndicale désignée à l'article 1er dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître au directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui leur ont été attribués.
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