JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 5

I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans le paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS du Loiret.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Loire en amont du site, dans le canal de rejet, dans chacun des circuits de refroidissement des tranches traitées, et en aval du site au niveau du pont de Sully conformément aux modalités précisées aux articles suivants.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Loire.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 3 :

B. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 3, quelle que soit la phase du traitement des circuits et quinze jours avant la date programmée du début de la campagne et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :

D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :

E. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase de traitement :

F. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase du traitement des circuits :

G. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase de traitement des circuits et quinze jours avant la date programmée du début de la campagne et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :

Article 6

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- impact sur la Loire évalué aux stations d'études existantes et comparé à l'état du fleuve établi à la station amont, et comprenant un suivi physico-chimique portant sur le chlore résiduel total, les AOX, les THM, l'ammonium et les nitrites.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :

Article 7

L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.