JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre II : Valeurs limites des rejets liquides

Article 4

I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par période de 24 heures glissantes :

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie de condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet du Loiret ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet du Loiret et de la DRIRE de la région Centre.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement pour l'ensemble des réacteurs traités n° 1 et n° 3 doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant la période de traitement visé à l'article 1er, les paramètres chimiques visés par le présent paragraphe doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires :
A. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :

B. - Effluents résultant du rejet des réservoirs T, S et Ex :

IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :

Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :

VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation est interdit.