Article 10
I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la DIREN Midi-Pyrénées, aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et à la CLI les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 5 ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), aux préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la DIREN Midi-Pyrénées, aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et à la CLI. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
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