JORF n°100 du 28 avril 2001

Art. 6. - L'épreuve d'admission de chaque concours réservé et l'épreuve de chaque examen professionnel sont notées de 0 à 20.

Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné à l'article 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 6. - L'épreuve d'admission de chaque concours réservé et l'épreuve de chaque examen professionnel sont notées de 0 à 20.

Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné à l'article 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation entraîne l'élimination du candidat.