JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :

« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, le régisseur d'avances est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :

- coupons RATP ;

- tickets-restaurant et services ;

- timbres de la poste.

Le régisseur d'avances devra tenir une comptabilité de stock concernant ces valeurs. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :

« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, le régisseur d'avances est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :

- coupons RATP ;

- tickets-restaurant et services ;

- timbres de la poste.

Le régisseur d'avances devra tenir une comptabilité de stock concernant ces valeurs. »