Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, le régisseur d'avances est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :
- coupons RATP ;
- tickets-restaurant et services ;
- timbres de la poste.
Le régisseur d'avances devra tenir une comptabilité de stock concernant ces valeurs. »
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