Art. 3. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé, les résultats de la surveillance individuelle doivent être communiqués à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par des mesures périodiques.
II. - La gestion des données de cette surveillance doit respecter les règles de confidentialité relatives à l'accès aux informations dosimétriques nominatives.
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