JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 8. - I. - La fin de l'alinéa 2 de l'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, à partir du début de la seconde phrase, est modifiée et devient:
<< Si cette demande est acceptée, le compte est ouvert lorsque le parieur a signé l'imprimé spécial d'ouverture de compte téléphonique et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum, ainsi que celui des approvisionnements complémentaires, est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte. >> II. - L'alinéa 3 de ce même article est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le compte courant ne peut commencer à fonctionner qu'après avis officiel du pari mutuel urbain faisant connaître au parieur le numéro de son compte identifiant le titulaire du compte; >> << III. - L'alinéa 4 du même article est supprimé.


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Version 1

Art. 8. - I. - La fin de l'alinéa 2 de l'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, à partir du début de la seconde phrase, est modifiée et devient:

<< Si cette demande est acceptée, le compte est ouvert lorsque le parieur a signé l'imprimé spécial d'ouverture de compte téléphonique et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum, ainsi que celui des approvisionnements complémentaires, est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte. >> II. - L'alinéa 3 de ce même article est modifié ainsi qu'il suit:

<< Le compte courant ne peut commencer à fonctionner qu'après avis officiel du pari mutuel urbain faisant connaître au parieur le numéro de son compte identifiant le titulaire du compte; >> << III. - L'alinéa 4 du même article est supprimé.